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EXTRAITS
DU DECRET DU 15/07/94
La vente de voyages et de séjours est régie par les dispositions de
loi n° 92-645 du 13 juillet 1992
(ci-après
"la Loi ") et du décret n° 94-490 du 15 juillet 1994 (ci-après
"le Décret") ainsi que par les
conditions générales de vente ci-après.
EXTRAIT DES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES A LA VENTE DE VOYAGES ET
DE SEJOURS :
Article 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donne lieu
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets
de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Article 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la
base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le
vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés,
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil,
3) Les repas fournis,
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit,
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement,
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ,
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde,
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article 100 du présent décret,
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle,
11) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après,
12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme,
13) L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvant les conséquences de certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou
de maladie.
Article
97 - L’information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier
certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Article
98 - Le contrat conclu entre le
vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d’accueil,
5) Le nombre de repas fournis,
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article 100 ci-après,
9) L’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le
séjour,
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur,
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés,
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour serait liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7 de l’article 96
ci-dessus,
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle,
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103
ci-dessous,
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile et professionnelle du vendeur,
17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant
le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus,
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur,
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
:
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur,
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
top top
Article 99
- L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article 100
- Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes afférents, la ou
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement
du prix figurant au contrat.
Article 101
- Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix,
l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient
en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la
date
de son départ.
Article 102
- Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article 103
- Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix,
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour
assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties. |